33. Lorsque dûment autorisée par le gouvernement, la Société peut conclure avec une municipalité ou conjointement avec celle-ci et un office municipal d’habitation une convention dont la durée ne peut excéder 50 années et prévoyant le paiement par la Société de subventions, dans une proportion n’excédant pas 75% du déficit annuel d’exploitation encouru jusqu’au 31 décembre 1972 et n’excédant pas 90% du déficit annuel d’exploitation encouru à compter du 1er janvier 1973.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 33.